Responsabilité du sous-traitant de second rang : l’entrepreneur principal en est-il responsable ?

La sous-traitance est présente sur chaque chantier. Le législateur a, ainsi, mis en place un régime particulièrement favorable aux sous-traitants, pour les protéger, notamment, des défauts de paiement de l’entrepreneur principal (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975).

Parfois, cette sous-traitance ne concerne pas seulement une relation à trois entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le sous-traitant. Ce dernier peut, en effet, également sous-traiter toute ou partie de ses travaux. Il s’agit dès lors d’un sous-traitant de second rang. Cette sous-traitance en cascade est l’objet de la décision exposée ci-après.

Les faits :

Un maître d’ouvrage confie des travaux de construction à une entreprise A. Celle-ci sous-traite le lot démolition et terrassement à une société B. Cette dernière sous-traite elle-même des prestations d’enlèvement, de transport et de traitement des terres à une société C. La société C est ainsi sous-traitant de second rang.

Puis, le sous-traitant B est placé en liquidation judiciaire. Le sous-traitant C reproche à l’entrepreneur principal de ne pas avoir mis en demeure la société B de satisfaire à ses obligations légales. Par conséquent, elle assigne le constructeur et le maître d’ouvrage en indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel de Paris :

Elle condamne le maître d’ouvrage à indemniser le sous-traitant de second rang. En ce sens, elle considère qu’il avait eu connaissance de son intervention, mais qu’il s’était abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations en lui présentant ledit sous-traitant, lui faisant alors perdre le bénéfice de l’action directe.

L’entreprise principale est condamnée à relever indemne et garantir le maître d’ouvrage de ses condamnations. Les conseillers ont estimé qu’elle devait répondre de ses fournisseurs et sous-traitants et qu’elle était gardienne du chantier.

L’entreprise principale A forme, alors, un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.

L’entreprise A était, en l’espèce, responsable des fautes du sous-traitant B. Toutefois, elle n’était pas responsable de celles du sous-traitant B vis-à-vis du sous-traitant de second rang C.

Le fait que l’entreprise B n’avait pas déclaré l’entreprise C au maître d’ouvrage ne pouvait pas constituer un manquement de l’entreprise A.

L’arrêt d’appel est donc cassé sur ce moyen.

Ainsi, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses sous-traitants.

La solution n’est pas nouvelle.

Civ 3e., 18 janvier 2024, n° 22.20-995

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