Une demande d’expertise judiciaire est très souvent indispensable en présence de désordres et malfaçons affectant une construction.
Cette construction peut, notamment, être assurée au titre d’une police dommages-ouvrage.
Dès lors, comment s’articule une expertise judiciaire avec l’expertise issue du régime propre à l’assurance dommages-ouvrage observé dans l’article dédié ?
Cet arrêt rappelle le principe en la matière.
Les faits :
Une société de fabrication de fromages fait construire un bâtiment industriel et étendre un quai de déchargement. A cette occasion, elle souscrit une assurance dommages-ouvrage. Elle conclut également un contrat de crédit-bail.
Ayant constaté des infiltrations et des déformations des panneaux isothermes après la réception, la fromagerie et le crédit preneur saisissent le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le maître d’ouvrage assigne, ensuite, l’assureur dommages-ouvrage aux fins de mise en cause. L’assureur s’y oppose. Il argue de l’absence de déclaration de sinistre et d’expiration du terme des délais d’instructions.
La Cour d’appel de Paris :
Elle estime que le non-respect du délai de soixante jours bénéficie exclusivement à l’assuré et que celui-ci est recevable à saisir le juge des référés dès lors que, préalablement à cette saisine, il a procédé à la déclaration de sinistre. L’assureur forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur. Il ajoute que l’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties. Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration de ce délai de soixante jours.
La Cour de cassation :
La Cour de cassation censure la cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.
L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ce qui interdit, ainsi, à l’assuré de formuler une demande d’expertise judiciaire avant l’expiration du délai de soixante jours.
Cet arrêt rappelle une jurisprudence constante en la matière (voir en ce sens 3ème Civ, 10 mai 2007, n° 06-12.467)
Cass. civ. 3, 7 décembre 2023, n° 22-19.463
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