Le paiement des acomptes et du prix du marché donne classiquement lieu à une retenue de garantie de 5 %. Celle-ci est destinée à favoriser la levée des réserves (article 1 alinéa 1 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971). Cette retenue doit être consignée entre les mains d’un consignataire convenu.
Néanmoins, cette loi a été instituée pour avantager l’entrepreneur et non le maitre d’ouvrage.
Le but était, effectivement, d’éviter les abus que certains clients réalisaient en retenant des sommes conséquentes.
Aussi, ces retenues abusives impactaient, outre mesure, les trésoreries des entreprises.
Tels sont les faits d’espèce ayant donné lieu à la décision étudiée.
Les faits :
Une SCI maître de l’ouvrage fait construire des logements avec le concours d’une entreprise chargée du lot électricité courants faibles.
La réception des travaux a lieu le 14 octobre 2016, avec réserves.
Toutefois, celle-ci ne sont pas, intégralement, levées. Dès lors, le maitre d’ouvrage ne règle pas le solde du marché.
Par la suite, l’entrepreneur assigne le maître de l’ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation. Subsidiairement, il sollicite la consignation de la retenue de garantie.
La Cour d’appel de Grenoble :
La cour d’appel déboute l’entrepreneur. A cette fin, elle considère que la preuve de la levée des réserves n’est pas rapportée.
La Cour de cassation :
La Haute Cour casse l’arrêt d’appel.
Elle considère que lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté l’obligation de consignation de la retenue de garantie, l’entrepreneur est fondé, même en l’absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre.
Cette décision cite la jurisprudence antérieure au sein même de sa motivation.
Elle reprend, en effet, à l’identique, les termes de son arrêt du 18 décembre 2013 (Cass. 3e civ. 18-12-2013 no 12-29.472) : « l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie« .
Il s’agit, donc, d’une confirmation.
Cass. 3e civ. 13 juillet 2023 n° 22-13.803
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