Le droit d’agir en justice est un principe fondamental et immuable. Toutefois, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
En effet, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Ces dommages-intérêts sont alors accordés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En droit de la construction, il est rare qu’une demande de condamnation procédure abusive soit formée à l’encontre du maitre d’ouvrage.
C’est sur cette question que la Cour de cassation a eu à se prononcer dans l’arrêt présenté ci-après.
Les faits :
Un particulier confie à une entreprise la réalisation d’un garage. Le maitre d’ouvrage s’est plaint de l’arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis.
Par conséquent, il a assigné le constructeur aux fins de réalisation des travaux sous astreinte. Il a également sollicité la réparation des préjudices qu’il considère avoir subi, notamment moral et de jouissance.
La Cour d’appel d’Orléans :
Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022, elle rejette ses demandes et prononce la résiliation du marché à ses torts exclusifs. La Cour considère qu’il n’aurait pas remboursé au constructeur le coût des matériaux dont celui-ci s’est acquitté.
Elle condamne, en outre, le maitre d’ouvrage à payer une somme au constructeur au titre d’une procédure abusive. Le maître d’ouvrage forme, alors, un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation :
La Haute Cour casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil. Les juges auraient dû caractériser une faute ayant fait dégénérer le droit du maître d’ouvrage d’agir en abus.
La Cour d’appel avait considéré que le maitre d’ouvrage avait soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence.
Aussi, elle avait estimé que le maitre d’ouvrage avait commis une série de fautes blâmables qui a causé un préjudice au constructeur.
Une décision à souligner dans la mesure où la procédure abusive en matière de construction est rarement plaidée.
Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-13.693
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