La loi dite « anti-squat », publiée le 27 juillet 2023, est entrée en vigueur dès le 29 juillet 2023.
Elle s’applique à tous les baux en cours.
L’article 1er de la loi du 27 juillet 2023 a étendu la notion de squat à « tout local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » visée dans le nouvel article 315-1 du code pénal, quand bien même ce local ne constituerait pas un domicile.
Elle tend à apporter une meilleure protection du propriétaire d’un bien immobilier quel qu’il soit et que ce soit à l’encontre d’un squatteur ou d’un locataire défaillant. La loi tend également à durcir les sanctions contre ces derniers.
Elle vient enfin sanctionner « la propagande ou la publicité » en faveur du squat.
Tous ses articles, à l’exception d’un seul, ont été validés par le Conseil constitutionnel.
1. Les apports en matière de sécurisation des rapports locatifs
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été partiellement réécrit.
Celui-ci est relatif à la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Cette nouvelle rédaction prévoit que la clause résolutoire doit être obligatoirement stipulée dans le bail.
En outre, le délai pour intenter une procédure en acquisition de la clause résolutoire a été réduit.
Auparavant, il était de 2 mois après délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Désormais, il est réduit à 6 mois.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une SCI familiale, le délai reste de deux mois.
Aussi, le locataire défaillant peut toujours solliciter des délais de paiement de sa dette pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Désormais, de tels délais ne seront accordés par le juge qu’à « la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Ces deux nouvelles conditions cumulatives constituent un apport important de cette loi.
Enfin, la suspension des effets de la clause de résiliation pendant les délais accordés par le juge implique que le locataire reprenne le versement intégral du loyer en cours avant que le juge ne se prononce et qu’il ne se retrouve plus en situation d’impayé.
2. Les apports en matière pénale
La loi du 27 juillet 2023 a sensiblement modifié l’article 226-4 du code pénal.
Celui-ci réprime le fait de s’introduire ou de se maintenir dans un domicile à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contrainte à deux niveaux.
En premier lieu, le quantum de la peine encourue a été élevé d’un à trois ans d’emprisonnement. L’amende encourue est passée de 15.000 € à 45.000 €.
En second lieu, comme il l’a été vu ci-avant, la notion de domicile a été élargie.
La notion d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel est introduite.
L’introduction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien est sanctionné de la même manière.
De plus, la loi vient punir la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter au squat d’une peine de 3 740 € d’amende. Il s’agit du nouvel article 225-4-2-1 du Code pénal.
Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
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