Les différents articles relatifs à la réception ont mis en exergue l’importance de mentionner les réserves au sein du procès-verbal.
En effet, les vices apparents, s’ils ne sont pas réservés, sont purgés par la réception. Ainsi, le maître de l’ouvrage doit être « normalement diligent ».
Toutefois, la jurisprudence considère que les diligences normales s’entendent de celles exigées d’un profane.
Le maître de l’ouvrage peut être assisté lors de la réception par un professionnel. Néanmoins, cette assistance est sans influence sur le désordre, qui s’apprécie toujours au regard du maitre d’ouvrage.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette position dans un arrêt du 1er mars 2023.
Les faits :
Un maitre d’ouvrage confie à une société la conception, la construction et la maintenance d’une centrale photovoltaïque en toiture d’un bâtiment industriel. Une assistance lors de la réception avait été prévue par l’un des intervenants à la construction. L’entreprise et son assureur sont assignés, après expertise, en indemnisation. Il leur est reproché des dysfonctionnements consistant en la production d’une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d’infiltrations sous la toiture. L’assureur fait valoir le caractère apparent des désordres à la réception. Il soutient que le maître de l’ouvrage, informé de l’existence de non-conformités et de défauts, devait s’assurer de l’état de l’ouvrage.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
La cour d’appel avait constaté que, si les prestataires avaient relevé des difficultés avant la réception, il n’était pas établi que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de la persistance des infiltrations lorsqu’il avait prononcé la réception.
La Cour de cassation :
Le moyen est rejeté. La Cour de cassation précise, notamment, que le caractère apparent d’un vice de la construction s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception. Elle constate ainsi qu’aucun élément ne permet d’établir que le maître de l’ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l’étanchéité du bâtiment. Les désordres ne pouvaient donc pas être considérés comme apparents à la réception.
Cette décision n’est pas novatrice en la matière.
L’assistant peut néanmoins engager sa responsabilité personnelle pour manquement à son obligation de conseil.
Cass. 3e civ. 1er mars 2023 n° 21-23.375
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