La prescription de l’action en paiement de travaux est une difficulté dont tout constructeur devrait s’enquérir.
Le recouvrement des factures de travaux est une problématique rencontrée dans toute entreprise de construction.
En effet, chacun se retrouve, un jour ou l’autre, confrontée à des impayés.
La prescription est une notion transversale. Elle s’applique au droit de la construction comme à d’autres branches du droit.
La décision du 1er mars 2023 commentée ci-après en atteste.
Les faits :
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un constructeur. Le constructeur lui adresse une facture pour le solde de ses travaux.
Le maitre d’ouvrage refuse de payer le solde des travaux en raison d’inachèvements et de désordres les affectant. Après une expertise amiable, l’entreprise assigne le maitre d’ouvrage en paiement.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
Elle déclare sa demande irrecevable comme étant prescrite.
Elle a retenu que le point de départ du délai biennal de l’action courrait à compter de la date de l’émission de la facture ou, à défaut, de celle de la mise en demeure de payer après la réalisation des travaux.
Le constructeur forme, alors, un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation :
Il soutient que l’action des professionnels à l’encontre de consommateurs, se prescrivent, certes, par deux ans mais que ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ devrait, ainsi, être le jour où la créance est devenue exigible.
La Cour rappelle la lettre de l’article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose qu’une prescription biennale de l’action des professionnels des biens et des services qu’ils fournissent aux consommateurs et l’article 2224 du Code civil qui prévoit que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle indique que doit être abandonnée la jurisprudence antérieure qui fixait le point de départ des délais au jour de l’établissement de la facture.
La Cour considère qu’il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
La Cour avait déjà débuté son revirement (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520)
Ainsi, elle poursuit sa volonté d’harmoniser les régimes des points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services.
Attention, cela peut toutefois entrainer une réduction du délai de prescription pour l’entreprise qui tarderait à émettre sa facture.
Cass. 3eciv., 1er mars 2023, n° 21-23.176
Pour toute question relative aux factures de travaux impayées ou au droit de la construction, n’hésitez pas à contacter le cabinet.