La problématique des délais d’exécution des travaux est constitutive d’un enjeu important en matière de contentieux de la construction.
En dehors du contrat CMI, ils sont librement fixés par les parties. De la même manière, les parties fixent les cause de suspension ou de prorogation ainsi que des sanctions applicables.
Parfois, lorsque l’entreprise intervient au titre d’un seul devis signé, aucune stipulation relative au délai d’exécution ne figure sur ledit devis.
C’est de cette hypothèse dont il est question dans l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Cour de cassation.
Les faits :
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à une entreprise des travaux de plomberie comprenant l’installation d’une pompe à chaleur. Il invoque un retard dans l’exécution des travaux ainsi qu’un dysfonctionnement de l’installation.
Le maître d’ouvrage forme opposition à l’injonction de payer qui l’a condamné à payer le solde du prix du marché.
La Cour d’appel de Montpellier :
Par un arrêt rendu le 7 avril 2021, la cour d’appel de Montpellier le déboute de ses demandes. Le maitre d’ouvrage forme un pourvoi. Il articule, notamment, que dans le cas où le contrat n’indique pas le délai dans lequel il doit être exécuté, il appartient au juge de fixer un délai raisonnable d’exécution.
Ce que dit la Cour de cassation :
La Cour de cassation accueille le moyen. Elle confirme qu’en l’absence de stipulation d’un délai d’exécution, l’entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable.
Néanmoins, le pourvoi est rejeté. En effet, elle rappelle que la mise en demeure préalable et infructueuse demeure une condition à l’engagement d’une procédure.
Pour la Cour, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation, excepté toutefois lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
Ainsi, faute de mise en demeure, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne pouvait qu’être rejetée.
Il s’agit là d’une application d’un principe de droit commun, applicable à d’autres branches que le droit de la construction. En l’absence de délai stipulé, un délai raisonnable est exigé. Toutefois, dans la mesure où le délai raisonnable est, classiquement, librement apprécié par les juges du fond, cette notion peut recevoir une appréciation variable.
Dans un arrêt du 29 septembre 2016, la Cour de cassation s’était prononcée concernant le délai d’exécution des travaux. Elle avait estimé que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, est un délai raisonnable au cours duquel l’entrepreneur est en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter ; de sorte que l’argument tenant aux conditions météorologiques est inopérant sur cette durée. (Cass. civ. 3, 29 septembre 2016, n° 15-18.238)
Cass Civ 1ère 9 novembre 2022 n°21-17.205
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