Les intervenants à la construction

Les intervenants à la construction sont nombreux à être susceptibles de prêter leur concours à l’édification de l’immeuble. Parfois, les notions peuvent s’avérer proches alors qu’elles correspondent à des intervenants distincts.

L’objet de cet article réside dans la volonté d’apporter quelques définitions des intervenants à l’acte de construire, notamment dans leurs dimensions juridiques.

Aussi, cette présentation implique un focus sur les rôles et missions de chacun.

Le maître d’ouvrage :

Il ne fait pas partie des intervenants à la construction, ou à l’acte de construire, à proprement parler.

Pour autant, la notion de maitre d’ouvrage ou maitre de l’ouvrage est une notion-clé du régime de responsabilité des constructeurs. Ce terme a été employé dans différents articles, en particulier celui relatif à la garantie décennale.

Or, il n’existe pas de définition légale de cette notion. En revanche, la jurisprudence le définit comme la personne physique ou morale, propriétaire du terrain ou titulaire du droit de construire, pour le compte de laquelle l’opération immobilière est réalisée.

Plus simplement, le maitre d’ouvrage est celui pour le compte duquel les travaux sont réalisés.

Le maitre d’oeuvre :

Le maitre d’oeuvre est la personne, physique ou morale, ayant vocation, pour le compte du maître d’ouvrage, de concevoir un ouvrage, de contrôler et coordonner la bonne exécution des travaux.

Les différents intervenants à la construction qui se voient confier une mission de maîtrise d’œuvre se répartissent, généralement, en deux groupes : l’architecte et les ingénieurs, techniciens et bureaux d’études.

En outre, en l’absence de maitrise d’oeuvre, les entrepreneurs assurent leur propre maitrise d’oeuvre notamment lorsqu’ils assument la coordination du chantier.

L’architecte est une profession règlementée et est organisée en Ordre. Sa fonction principale consiste dans l’art de la conception des bâtiments, depuis l’étude jusqu’à la réalisation technique. Il peut intervenir au titre d’une mission de maitrise d’oeuvre complète.

La profession de l’architecte est distincte de celle du maitre d’oeuvre. Elle est notamment régie par la loi du 3 janvier 1977 et le Code de déontologie des architectes.

Le bureau d’études rassemble plusieurs ingénieurs et techniciens. Il est sollicité pour livrer une étude ou une consultation sur un point précis. Le bureau d’études met ses connaissances au service d’autrui en vue de la solution de problèmes intéressant les diverses branches de la technique. Il peut s’agir, notamment, de bureaux d’études géotechnique, structure, thermique/fluides, V.R.D…

Le contrôleur technique :

Il a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

La mission de base du contrôleur technique porte d’abord sur la solidité des gros ouvrages (mission L). Ensuite, elle concerne la sécurité des personnes (mission S).

Des missions complémentaires peuvent être confiées par le maitre d’ouvrage au contrôleur technique.

Constructeur :

Le constructeur est la personne physique ou morale qui réalise les travaux. Il est un opérateur qui participe à l’édification de l’ouvrage.

L’article 1792-1 du code civil dresse une liste des personnes réputées « constructeur ».

Le constructeur intervient soit à titre individuel, soit sous forme de société. Il a l’obligation de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale.

Le promoteur immobilier :

Il pilote les opérations de construction, de la conception du projet à la commercialisation des lots en passant par la recherche de financement. 

Le droit ne donne pas de définition juridique stricte du promoteur immobilier. Néanmoins, il le définit de manière indirecte par le truchement du contrat de promotion immobilière.

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) regroupant les promoteurs français donne la définition suivante du promoteur : 

« Le promoteur est un maître d’ouvrage qui prend l’initiative de la réalisation du bâtiment qu’il destine à la vente, réunit les financements nécessaires au projet et en assume le risque. Initiateur, responsable et pilote de l’opération, il est celui pour le compte duquel est édifié l’ouvrage ». 

Le promoteur est, ainsi, un maitre d’ouvrage. Il est aussi « tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2, et 1793 » (article 1831-1 du code civil). Ainsi, il est réputé constructeur au sens du code civil.

Pour toute question relative au droit de la construction, n’hésitez pas à contacter le cabinet.