L’assurance dommages-ouvrage a été instaurée par la loi Spinetta, du 4 janvier 1978. Ce mécanisme est le pendant de l’assurance décennale.
A la différence, il s’agit d’une assurance obligatoire du bâtiment ayant vocation à préfinancer les travaux de réparation.
Définition et champ d’application :
D’abord, toute personne qui fait construire ou réaliser des travaux par une entreprise doit souscrire une assurance construction dommage-ouvrage.
Effectivement, c’est l’article L. 242-1 du Code des assurances qui la définit de la manière suivante :
«Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil».
Il s’agit d’une assurance de préfinancement des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Comme il l’a été vu dans l’article sur la garantie décennale, il s’agit des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination.
Régime juridique :
Elle prend effet à l’issue de l’expiration du délai de parfait achèvement, soit un an après la réception de l’ouvrage.
La garantie s’applique pendant les dix ans qui suivent, ensuite, la réception.
L’assureur est obligé de diligenter une expertise amiable aux fins d’investigation des désordres déclarés.
A la suite de cette expertise, l’assureur se positionne quant à la mobilisation ou non de sa garantie. L’assureur dommages ouvrage attribuera, s’il accorde sa garantie, une indemnité pour assurer le préfinancement rapide des travaux de réparation.
Ces fonds doivent obligatoirement être affectés à la réparation des désordres indemnisés.
L’assureur exerce, ensuite ses recours à l’encontre des assureurs décennaux des constructeurs responsables.
Ces recours s’exercent à hauteur des responsabilités de chaque constructeur intervenu à l’acte de construire.
Il s’agit de l’intérêt prépondérant de cette garantie puisqu’elle offre une certaine sécurité au maître d’ouvrage.
En effet, il n’a pas à s’enquérir de la solvabilité des entreprises ou des éventuels refus de garantie opposés par les assureurs décennaux.
La seule condition qui doit être remplie, outre éventuelle prescription, est l’existence de désordre de nature décennale.
L’assurance dommages-ouvrage se transmet avec l’immeuble, de sorte que les acquéreurs en deviennent bénéficiaires.
Instruction du sinistre :
Les délais de gestion d’une sinistre par l’assurance dommages-ouvrage sont strictement encadrés par le code des assurances.
Dès réception de la déclaration de sinistre, l’assureur a 10 jours pour informer l’assuré que celle-ci n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants.
J+60 : L’assureur doit désigner un expert et dispose d’un délai de 60 jours pour notifier sa décision quant à la mobilisation de sa garantie (refus ou engagement) à compter de la réception de la déclaration de sinistre constituée. Pour ce faire, il se base sur le rapport préliminaire d’expertise (qui doit être communiqué à l’assuré).
Si l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assuré peut engager les travaux de réparation après en avoir informé l’assureur. Celui-ci sera tenu de financer les travaux de reprise sans pouvoir s’y opposer.
J+90 : En cas d’acceptation de la mobilisation de sa garantie, l’assureur dispose d’un délai total de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour proposer une indemnité afin de remédier aux désordres, en se basant sur le rapport définitif d’expertise.
J+135/J+225 : Si l’expert rencontre des difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. L’assureur doit, alors, motiver sa proposition qui doit être acceptée par l’assuré. Le délai ne peut excéder 135 jours à compter de la notification de son accord sur le principe de la mise en jeu des garanties.
Une fois la proposition d’indemnité émise, l’assuré peut soit l’accepter soit la contester.
S’il l’accepte, l’assureur dispose alors d’un délai de 15 jours pour régler l’indemnité.
Pour toute question relative au droit des assurances, n’hésitez pas à contacter le cabinet.