La théorie du trouble anormal de voisinage, créée par la jurisprudence suivant la formule « Nul ne doit causer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage », est, sans surprise, source d’un important contentieux.
Elle implique qu’un voisin, qui s’estime victime d’un trouble anormal, peut en solliciter réparation auprès de son voisin, qu’il soit propriétaire ou non.
Le trouble peut émaner des travaux réalisés sur la parcelle voisine, le recours contre les constructeurs d’un chantier situé sur le fonds voisin au sien étant largement admis.
Le champ de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est vaste.
En effet, la nature du trouble peut revêtir différentes formes (bruits, poussière, vue, terres s’appuyant contre un mur de clôture sur un terrain pentu, végétation, odeur…).
La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de se confronter à cette question, spécifiquement s’agissant du bruit.
Les faits :
Un maître d’ouvrage propriétaire d’un terrain dans un lotissement entreprend des travaux en vue de la construction d’une maison. A la suite d’une expertise judiciaire, ses voisins l’assignent en réalisation de travaux de mise en conformité. Ils formulent également une demande de paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
La Cour d’appel de Nouméa :
Elle condamne le maître d’ouvrage, entre autres, à réparer ce préjudice, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2020. La Cour considère que le voisin subit un trouble anormal du voisinage du fait des nuisances subies consécutives à l’allongement du chantier. Le maître d’ouvrage forme ainsi un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation :
La Cour rejette le pourvoi et confirme ainsi la décision d’appel.
La Haute juridiction indique que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation de l’existence et l’évaluation du trouble anormal de voisinage résultant ici de préjudices sonores causés par l’allongement de la durée des travaux.
Le maitre d’ouvrage et le constructeur doit donc porter une attention particulière sur les troubles que peuvent entrainer ses travaux à l’égard de ses voisins. Le bruit, les poussières, la vue sont autant de gènes, intrinsèques à tout chantier, qui peuvent se révéler des troubles anormaux du voisinage comme l’illustre l’arrêt rapporté.
La Cour profite de cette décision pour rappeler que le juge du fonds demeure souverain dans l’appréciation du trouble de voisinage, naturellement sujet à discussion.
En l’occurrence, ce trouble peut consister en un préjudice sonore consécutif à l’allongement de la durée des travaux.
Pour toute question concernant un trouble anormal de voisinage, n’hésitez pas à contacter le cabinet.