La garantie décennale est la troisième garantie légale issue de la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Celle-ci a instauré un régime de responsabilité et d’assurances construction obligatoire spécifique pour les constructeurs. 

Définition et champ d’application :

D’abord, l’article 1792 du Code civil la définit de la manière suivante :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Un ouvrage englobe les bâtiments, édifices, constructions qui se rattachent au sol ou à un autre immeuble.

En premier lieu, les désordres de nature à mobiliser la décennale doivent être cachés à la réception.

De plus, un critère de gravité est nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité décennale.

Il doit, effectivement, s’agir d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, qui atteint la pérennité de la construction.

Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche l’ouvrage de remplir la fonction à laquelle il est normalement destiné.

La gravité du dommage est, en pratique, déterminée par le biais d’une expertise, le plus souvent judiciaire.

Les tribunaux apprécient, par la suite, souverainement l’impropriété à destination de l’ouvrage.

Régime et mise en œuvre :

La réception des travaux marque le point de départ du délai de 10 ans de la garantie décennale.

Ainsi, la garantie décennale ne s’applique que si les travaux ont fait l’objet d’une réception. 

En l’absence de réception, le maître d’ouvrage doit rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur.

Cela implique, le cas échéant, de démontrer que ce dernier a commis une faute.

Au contraire, la garantie décennale comme la garantie biennale, vue précédemment, suit le régime de la présomption de responsabilité de plein droit. 

Le maître d’ouvrage doit démontrer que le dommage est imputable à l’intervention du constructeur.

Ce dernier ne peut, en revanche, pas invoquer l’absence de faute pour échapper à sa responsabilité.

Pour ce faire, il lui appartiendra de prouver que le désordre est étranger aux travaux qu’il a réalisés.

Par ailleurs, il peut également s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Celle-ci peut être de trois ordres : 

  • La force majeure,
  • Le fait d’un tiers étranger à l’acte de construire,
  • L’immixtion fautive du maitre d’ouvrage.

Au titre de la garantie décennale, le débiteur doit indemniser le bénéficiaire de tous les travaux nécessaires à la réparation du dommage.

Le débiteur de la garantie doit, par ailleurs, réparer tout autre préjudice dit « consécutif ». Cela peut avoir trait tant aux préjudices matériels qu’immatériels (préjudice de jouissance, perte d’exploitation…).

Plusieurs constructeurs intervenus sur le chantier peuvent être tenus d’indemniser le maitre d’ouvrage s’ils ont, à des degrés différents, contribué au sinistre.

Le maître d’ouvrage qui se prévaut de la garantie décennale peut, dès lors, demander l’intégralité de la réparation du désordre à n’importe lequel des responsables.

Enfin, tout constructeur, ou réputé constructeur, doit souscrire une assurance responsabilité décennale sous peine de sanction pénale.

Pour toute question relative au droit de la construction, n’hésitez pas à contacter le cabinet.