La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, autrement appelée « garantie biennale » est également déclenchée par la réception.
Définition et champ d’application :
La garantie de bon fonctionnement couvre les défauts et les désordres touchant les éléments destinés à fonctionner dissociables de l’ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil prévoit le principe :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Le critère de la dissociabilité de l’élément d’équipement permet de la distinguer notamment de la garantie décennale.
L’article 1792-2 définit l’élément d’équipement indissociable de l’ouvrage :
« Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Par exemple, la garantie biennale est susceptible d’être mobilisée pour un dysfonctionnement de volets roulants.
Autres exemples : un interphone, un ballon d’eau chaude…
Une décision de la Cour de cassation du 15 juin 2017 est venue consacrer l’évolution jurisprudentielle concernant l’élément d’équipement.
Depuis lors, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Régime juridique :
Cette garantie est valable pendant deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle est donc relativement courte.
Toutefois, elle s’applique à tous les dommages dès lors que l’élément d’équipement fonctionne.
Comme pour la garantie décennale, la présomption de responsabilité du constructeur s’applique en matière de garantie biennale.
Concrètement, le maître de l’ouvrage n’a pas à établir la nature et l’origine du désordre. Il n’a qu’à constater le dommage et montrer qu’il est de la nature de ceux qui sont couverts par la biennale.
Le constructeur ne peut dès lors se départir de sa responsabilité qu’à la condition de prouver que le dommage procède d’une cause étrangère.
La garantie de bon fonctionnement ne fait pas l’objet d’une assurance obligatoire, à l’inverse de la garantie décennale. Il s’agit d’une assurance facultative.
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