Assurance dommages-ouvrage : focus sur l’indemnisation

L’assurance dommages-ouvrage a vocation à préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale pendant une durée de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Le régime de cette police est très encadré par le code des assurances. 

D’abord, l’assureur doit notifier sa position dans un délai de soixante jours à compter de la déclaration du sinistre (J+60). A défaut, la sanction est stricte : il doit automatiquement sa garantie.

Pour autant, le désordre dont il est demandé la garantie doit avoir été déclaré. L’assureur dommages-ouvrage peut, en effet, contester le montant de l’indemnité. 

Tel est l’objet de la décision rendue le 8 décembre dernier par la Cour de cassation. 

Les faits :

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un local commercial dans une copropriété.

Le syndicat des copropriétaires (SDC) confie la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise des désordres consécutifs à un incendie à deux sociétés. 

Il sollicite une autre entreprise pour les travaux de menuiseries, garde-corps, isolation, cloisons. 

Par ailleurs, il souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO). 

Après la réception, la SCI fait état de défauts de conformité. Principalement, ceux-ci consistent en un défaut de stabilité d’une poutre réutilisée à l’occasion des travaux de reconstruction. 

Le SDC déclare le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui refuse sa garantie.

La Cour d’appel de Rennes :

Elle condamne l’assureur dommages-ouvrage in solidum avec le maître d’œuvre pour tous les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage en motivant sa décision au regard du fait que l’assureur DO n’a pas notifié sa position de garantie dans le délai J+60.

Ce que dit la Cour de cassation :

D’abord, elle rappelle que l’assureur qui ne notifie pas à son assuré, dans le délai maximal de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie.

Elle rappelle, en outre, qu’il doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle lui reproche de ne pas avoir recherché si « la suppression du mur de refend était nécessaire à la réparation du sinistre déclaré ».

Dès lors, même en cas de non-respect du délai J+60, il faut que le dommage ait bien été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage. 

Cette décision s’inscrit, ainsi, dans la lignée de la jurisprudence constante. Elle considère que seuls les travaux strictement nécessaires à la suppression des désordres sont susceptibles d’être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.

Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-18.540

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